Partant, le Ministère public n’a pas entrepris toutes les démarches qui pouvaient raisonnablement être exigées de lui en vue de localiser le recourant. En l’absence de telles recherches, la fiction de notification fondée sur l'art. 88 al. 4 CPP n'a pu intervenir. C'est ainsi à tort que le Tribunal de police a retenu que l'ordonnance pénale rendue le 12 décembre 2012 avait été valablement notifiée au recourant. Aucun élément ne permettant de considérer que le recourant aurait eu connaissance de l'ordonnance pénale plus de dix jours avant son opposition du 17 novembre 2016, il convient de considérer que celle-ci a été formée en temps utile.