Avant de pouvoir envisager l'application de l'art. 88 al. 4 CPP, le ministère public doit toutefois avoir entrepris des démarches approfondies pour localiser le prévenu (TF 6B_1117/2015 du 6 septembre 2016 consid. 1.1 ; TF 6B_738/2011 du 20 mars 2012 consid. 3.3 ; CREP 11 octobre 2016/672 ; Denys, Ordonnance pénale : Questions choisies et jurisprudence récente, SJ 2016 II pp. 130 s.). 2.3 En l’espèce, lors de son interpellation du 13 octobre 2012 (cf. P. 4), le recourant a indiqué séjourner sur le territoire suisse sans autorisation valable et n’avoir pas de domicile fixe. Il a été informé de ses -6-