A l’appui de son ordonnance, le Tribunal a considéré que K.________ avait été rendu attentif, lors de son audition du 13 octobre 2012, à ses droits et obligations en qualité de prévenu, qu’il ne pouvait ignorer qu’il faisait l’objet d’une instruction pénale et devait s’attendre à recevoir une décision, et qu’il devait ainsi prendre les mesures nécessaires pour que les décisions puissent lui être notifiées. En l’absence de communication par le prévenu d’une adresse de notification en Suisse, le Président a estimé que la fiction de notification de l'art.