B. Par ordonnance du 5 décembre 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a déclaré irrecevable l’opposition interjetée le 17 novembre 2016 par K.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 12 novembre 2012 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (I), a dit que l’ordonnance pénale rendue le 12 novembre 2012 était exécutoire (II), a ordonné le retour du dossier au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (III) et a dit que les frais de l’ordonnance étaient mis à la charge de K.________ (IV).