{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM12-020082_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/e096073a-93a9-453d-8c93-32aed78a9a93", "Checksum": "aab8cf8a55e4ee3504505a25e3c8194f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM12.020082"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM12.020082"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:03:05", "Checksum": "9823ddd6cddad7f48b575d341c5681f2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM12.020082\n\n2.\n2.1 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et\naux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP).\nAux termes de l’art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut former opposition\ncontre l’ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les\ndix jours. Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance\npénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP).\n\nLe délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut être\nprolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la\nnotification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’opposition doit\nêtre remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la\nPoste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou,\ns’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement\ncarcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP).\n\nEn application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première\ninstance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si\nl'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable\n(CREP 24 septembre 2014/695 ; CREP 11 août 2014/499). Elle est tardive\nsi elle a été adressée au ministère public après le délai de dix jours prévu\npar l'art. 354 al. 1 CPP.\n\n2.2 Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par\nlettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un\naccusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Toutefois,\nl’art. 88 al. 1 CPP prévoit que la notification a lieu dans la Feuille officielle\n-5-\n\ndésignée par le canton ou la Confédération lorsque le lieu de séjour du\ndestinataire est inconnu et n’a pas pu être déterminé en dépit des\nrecherches qui peuvent raisonnablement être exigées (let. a), lorsqu’une\nnotification est impossible ou ne serait possible que moyennant des\ndémarches disproportionnées (let. b) ou lorsqu’une partie ou son conseil\nn’a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu’ils ont leur\ndomicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l’étranger (let. c). Ces\nconditions sont alternatives. La notification est alors réputée avoir eu lieu\nle jour de la publication (art. 88 al. 2 CPP).\n\nEn dérogation à l’art. 88 al. 1 et 2 CPP, l’art. 88 al. 4 CPP\nprévoit que les ordonnances de classement et les ordonnances pénales\nsont réputées notifiées même en l’absence d’une publication. Dans un tel\ncas, le délai d’opposition commence à courir dès que le ministère public a\nsigné l’ordonnance (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du\nCode de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 17 ad art. 88 CPP). Cette\nfiction n’est toutefois valable que si l’une des conditions exigées par l’art.\n88 al. 1 let. a à c CPP est remplie (TF 6B_738/2011 du 20 mars 2012\nconsid. 3.1 ; CREP 13 juin 2014/407). Elle a pour effet que les délais de\nrecours et d’opposition commencent à courir même en l’absence de\nnotification, respectivement de publication, et que l’ordonnance entre en\nforce au terme du délai de recours (cf. art. 322 CPP), respectivement\nd’opposition (cf. art. 354 CPP) (Brüschweiler, in :\nDonatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen\nStrafprozessordnung, 2e éd., 2014, n. 8 ad art. 88 CPP ; CREP 24 juillet\n2014/512). Avant de pouvoir envisager l'application de l'art. 88 al. 4 CPP,\nle ministère public doit toutefois avoir entrepris des démarches\napprofondies pour localiser le prévenu (TF 6B_1117/2015 du 6 septembre\n2016 consid. 1.1 ; TF 6B_738/2011 du 20 mars 2012 consid. 3.3 ; CREP 11\noctobre 2016/672 ; Denys, Ordonnance pénale : Questions choisies et\njurisprudence récente, SJ 2016 II pp. 130 s.).\n\n2.3 En l’espèce, lors de son interpellation du 13 octobre 2012 (cf.\nP. 4), le recourant a indiqué séjourner sur le territoire suisse sans\nautorisation valable et n’avoir pas de domicile fixe. Il a été informé de ses\n-6-\n\ndroits et obligations mais a toutefois refusé de signer le formulaire et de\ns’en faire remettre un exemplaire. A cette occasion, une carte de sortie lui\nordonnant de quitter la Suisse au plus tard le 20 octobre 2012 lui a été\nremise.\n\nL’ordonnance pénale litigieuse n’a pas été notifiée au\nrecourant, faute d’adresse de notification en Suisse. Il ressort toutefois du\nrapport de police que K.________ avait donné son numéro de téléphone et\ninformé que ses affaires se trouvaient chez [...] à [...]. Or, il n’apparait pas\nà la lecture du procès-verbal des opérations que le Ministère public ait\ntenté de contacter le recourant par téléphone ou par l’intermédiaire d’\n[...].\n\nPartant, le Ministère public n’a pas entrepris toutes les\ndémarches qui pouvaient raisonnablement être exigées de lui en vue de\nlocaliser le recourant. En l’absence de telles recherches, la fiction de\nnotification fondée sur l'art. 88 al. 4 CPP n'a pu intervenir. C'est ainsi à tort\nque le Tribunal de police a retenu que l'ordonnance pénale rendue le 12\ndécembre 2012 avait été valablement notifiée au recourant. Aucun\nélément ne permettant de considérer que le recourant aurait eu\nconnaissance de l'ordonnance pénale plus de dix jours avant son\nopposition du 17 novembre 2016, il convient de considérer que celle-ci a\nété formée en temps utile.\n\n3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance du 5\ndécembre 2016 réformée et le dossier renvoyé au Ministère public de\nl'arrondissement du Nord vaudois pour qu'il procède conformément à l'art.\n355 CPP.\n\n"}