{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM12-020082_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/e096073a-93a9-453d-8c93-32aed78a9a93", "Checksum": "aab8cf8a55e4ee3504505a25e3c8194f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM12.020082"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM12.020082"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:03:05", "Checksum": "9823ddd6cddad7f48b575d341c5681f2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM12.020082\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n2\n\nAM12.020082-SSM\n\nCHAMBRE DES RECOURS PENALE\n__________________________________________\n\nArrêt du 3 janvier 2017\n__________________\n\nComposition : M. M A I L L A R D , président\nMM. Meylan et Perrot, juges\nGreffière : Mme Cattin\n\n*****\n\nArt. 88 al. 1 let. a et al. 4 CPP\n\nStatuant sur le recours interjeté le 14 décembre 2016 par\nK.________ contre l’ordonnance rendue le 5 décembre 2016 par le Tribunal\nde police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la\ncause n° AM12.020082-SSM, la Chambre des recours pénale considère :\n\nEn fait :\n\nA. a) Par ordonnance pénale du 12 novembre 2012, le Ministère\npublic de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné K.________ pour\nséjour illégal et activité lucrative sans autorisation à une peine privative\nde liberté d’ensemble de 100 jours, le sursis accordé le 6 octobre 2009 par\nla Préfecture du district de Nyon étant révoqué, et a mis les frais, par 200\nfr., à la charge de K.________.\n\n351\n-2-\n\nCette ordonnance n'a pas été notifiée à K.________ par pli\nrecommandé, le prévenu étant considéré comme étant sans domicile\nconnu.\n\nb) Le 17 novembre 2016, l’intéressé a formé opposition contre\nl’ordonnance pénale du 12 novembre 2012 ensuite de la réception d’un\nordre d’exécution de peine qui lui a été adressé le 10 novembre 2016 par\nl’Office d’exécution des peines.\n\nc) Le 24 novembre 2016, le Ministère public a considéré\nl’opposition comme tardive et transmis le dossier de la cause au Tribunal\nde police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, comme\nobjet de sa compétence.\n\nB. Par ordonnance du 5 décembre 2016, le Tribunal de police de\nl’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a déclaré irrecevable\nl’opposition interjetée le 17 novembre 2016 par K.________ contre\nl’ordonnance pénale rendue le 12 novembre 2012 par le Ministère public\nde l’arrondissement du Nord vaudois (I), a dit que l’ordonnance pénale\nrendue le 12 novembre 2012 était exécutoire (II), a ordonné le retour du\ndossier au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (III) et a\ndit que les frais de l’ordonnance étaient mis à la charge de K.________ (IV).\n\nA l’appui de son ordonnance, le Tribunal a considéré que\nK.________ avait été rendu attentif, lors de son audition du 13 octobre\n2012, à ses droits et obligations en qualité de prévenu, qu’il ne pouvait\nignorer qu’il faisait l’objet d’une instruction pénale et devait s’attendre à\nrecevoir une décision, et qu’il devait ainsi prendre les mesures nécessaires\npour que les décisions puissent lui être notifiées. En l’absence de\ncommunication par le prévenu d’une adresse de notification en Suisse, le\nPrésident a estimé que la fiction de notification de l'art. 88 al. 4 CPP était\napplicable, si bien que l’opposition du prévenu intervenue plus de quatre\nans après la notification de l’ordonnance pénale devait être considérée\ncomme tardive.\n-3-\n\nC. Par acte du 14 décembre 2016, K.________ a recouru auprès de\nla Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette\nordonnance, en concluant à son annulation, au renvoi de la cause à\nl’autorité pénale concernée, à l’allocation d’une somme de 1'258 fr. 80 au\ntitre de dépens et à la mise à la charge de l’Etat des frais de procédure.\n\nPar courrier du 22 décembre 2016, le Tribunal de police de\nl’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a renoncé à déposer des\ndéterminations.\n\nLe 23 décembre 2016, le Ministère public a renoncé à déposer\ndes déterminations et a conclu au rejet du recours interjeté par K.________,\navec suite de frais à la charge du recourant\n\nEn droit :\n\n1.\n1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance,\nstatuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une\nordonnance pénale rendue par le ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP\n[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), déclare\nl'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est\nsusceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in :\nKuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale\nsuisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in :\nNiggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische\nStrafprozessordnung, Jugend-strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2\nad art. 356 CPP ; CREP 9 septembre 2016/605 ; CREP 30 décembre\n2014/925). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20\nal. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours\npénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de\nprocédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi\nd'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours\n-4-\n\ndoit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de\nla décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art.\n396 al. 1 CPP).\n\n1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité\ncompétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP)\net dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.\n\n"}