, n. 10 ad art. 354 CPP). Or en l’espèce, dans la mesure où il doit être retenu que l’employé postal a correctement inséré dans la boîte à lettres du recourant un avis de retrait du pli recommandé contenant l’ordonnance pénale du 29 août 2012 (cf. c. 3d supra) et que le recourant devait s’attendre à la remise d’un tel pli (cf. c. 2c supra), les conditions d’une restitution de délai ne sauraient être réalisées.