une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (TF 6B_158/2012 du 27 juillet 2012 c. 3.2; ATF 119 II 86 c. 2a; 112 V 255 c. 2a; TF 1B_251/2012 du 3 juillet 2012 c. 2; cf. également Schmid, in: Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2009, n. 6 ad art. 94 CPP; Riedo, op. cit., n. 37 ad art. 94 CPP), mais pas lorsque le prévenu qui devait s'attendre à recevoir une décision judiciaire ne prend pas les mesures nécessaires à la sauvegarde de ses droits (TF 6B_158/2012 du 27 juillet 2012 c. 3.2; cf. Gilliéron/Killias, op. cit., n. 10 ad art.