Au demeurant, il sied de relever que, lorsque les conditions d’une notification fictive selon l’art. 85 al. 4 let. a CPP sont remplies, la partie ne saurait s’affranchir de l’application de cette disposition par le biais d’une requête en restitution de délai. En effet, une telle restitution ne peut intervenir que lorsqu'un événement met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger - 10 -