, n. 2 ad art. 356 CPP). Il s’ensuit que le Ministère public qui reçoit une opposition qu’il juge tardive ne peut pas luimême déclarer l’opposition irrecevable, mais doit la transmettre directement – sans avoir à procéder selon l’art. 355 CPP – au tribunal de première instance, afin que celui-ci statue sur la validité de l’opposition (Riklin, op. cit., n. 17 ad art. 354 CPP et la référence citée; cf. CREP 23 juillet 2012/448; CREP 31 janvier 2012/46; CREP 5 octobre 2011/405; CREP 8 septembre 2011/357; CREP 29 août 2011/375).