4. a) Le recourant soutient qu’ensuite de l’opposition formulée le 8 novembre 2012, avec demande de restitution de délai, le procureur n’a pas décidé de refuser la restitution de délai ni de déclarer irrecevable l’opposition, mais a décidé de maintenir son ordonnance pénale au sens de l’art. 355 al. 3 let. a CPP et de transmettre le dossier au Tribunal de police en vue des débats au sens de l’art. 356 CPP, et aurait ainsi, au moins implicitement, « validé » l’opposition. Selon le recourant, si le Tribunal de police estimait la question de la restitution de délai par le Ministère public incertaine, il devait renvoyer la cause au Ministère public, seul compétent à cet égard (art.