CREP 16 janvier 2012/69 c. 2c). Les conditions d’une notification fictive de l’ordonnance pénale du 29 août 2012, faisant courir le délai de dix jours de l’art. 354 al. 1 CPP pour former opposition contre l’ordonnance pénale devant le ministère public, apparaissent donc remplies en l’espèce, sous réserve de l’examen du grief du recourant selon lequel aucun avis de retrait n’aurait été déposé dans sa boîte aux lettres (cf. c. 3 infra). 3. a) Le recourant soutient qu’aucun facteur ne s’est présenté fin août 2012 à son domicile, où son épouse, retraitée, a déclaré qu’elle était -6-