Le recourant devait donc s’attendre à la remise de communications émanant des autorités pénales dans le cadre de la procédure préliminaire instruite contre lui, y compris à la notification d’une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP), étant précisé que le Ministère public n’a pas l’obligation d’entendre le prévenu avant de rendre une ordonnance pénale (Gilliéron/Killias, op. cit, n. 10, 11 et 18 ad art. 352 CPP; Schwarzenegger, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 4 et 5 ad art. 352 CPP; Riklin, op. cit., n. 1 ad art. 352 CPP; CREP 8 mars 2012/155 c. 2c; CREP 16 janvier 2012/69