c) En l’espèce, il n’est pas contestable que le recourant savait qu’il était l’objet d’une procédure pénale, quoi qu’il en dise (cf. recours, p. 11). En effet, le Ministère public lui avait envoyé le 8 août 2012 un « formulaire de renseignements généraux sur la situation financière et personnelle d’une personne prévenue » (P. 5), formulaire que le recourant a rempli, signé et renvoyé au ministère public le 12 août 2012 (P. 6). Le recourant devait donc s’attendre à la remise de communications émanant des autorités pénales dans le cadre de la procédure préliminaire instruite contre lui, y compris à la notification d’une ordonnance pénale (art.