, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce prononcé, en concluant avec suite de frais et dépens principalement à sa réforme en ce sens que l’opposition formée le 8 novembre 2012 contre l’ordonnance pénale du 29 août 2012 soit déclarée recevable, et subsidiairement à son annulation, le dossier étant renvoyé au Ministère public pour instruction et décision sur la requête de restitution de délai formulée le 8 novembre 2012. Le recourant a en outre conclu à l’allocation d’une indemnité pour la procédure de recours sur la base de l’art. 436 al. 3 CPP. En droit: -4-