Le Tribunal de police a considéré que l’opposant savait qu’il était l’objet d’une procédure pénale et qu’il devait donc faire en sorte de prendre connaissance de la décision éventuelle; comme le pli recommandé qui lui avait été adressé le 29 août 2012 n’avait pas été retiré dans le délai postal de garde, l’ordonnance pénale était réputée notifiée dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli (art. 85 al. 4 let. a CPP), soit le 7 septembre 2012; dès lors, l’opposition formée le 9 novembre 2012 était manifestement tardive au regard de l’art. 354 CPP.