{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM12-014844_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/e8969605-e6ef-433f-ac45-ef1aba15a827", "Checksum": "c3915e58f917f9a2a9e8a882c0842592"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM12.014844"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM12.014844"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:31:17", "Checksum": "70465368c3ef114cfbb827ec42cb86a6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM12.014844\n\n b) Cette argumentation se révèle dénuée de pertinence. En\neffet, le procureur avait déjà refusé le 18 octobre 2012 la requête de\nrestitution du délai d’opposition présentée le 15 octobre 2012 par\nF.________. Dans son courrier non daté reçu le 15 novembre 2012 par\nF.________, le Ministère public, loin d’admettre implicitement la nouvelle\nrequête de restitution de délai formulée le 8 novembre 2012 par F.________\n-9-\n\nen même temps que l’opposition à l’ordonnance pénale, a au contraire\nconfirmé son refus de restituer le délai d’opposition, puisque, tout en\ntransmettant le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de La\nCôte, il a souligné que l’opposition du recourant lui paraissait tardive. Peu\nimporte à cet égard que le Ministère public ait également décidé de\nmaintenir son ordonnance pénale, dès lors qu’il incombait au seul Tribunal\nde police de statuer sur la validité de l’opposition. On rappellera à cet\négard qu’il découle de l’art. 356 al. 2 CPP que c’est le tribunal de première\ninstance qui est compétent – à l’exclusion du Ministère public – pour\nstatuer sur la validité de l’opposition, et donc notamment pour trancher la\nquestion de savoir si celle-ci est irrecevable parce qu’elle a été adressée\nau Ministère public après le délai de dix jours prévu par l’art. 354 al. 1 CPP\n(cf. Gilliéron/Killias, op. cit., n. 4 ad art. 356 CPP; Riklin, op. cit., n. 2 ad art.\n356 CPP; Schwarzenegger, op. cit., n. 2 ad art. 356 CPP). Il s’ensuit que le\nMinistère public qui reçoit une opposition qu’il juge tardive ne peut pas luimême déclarer l’opposition irrecevable, mais doit la transmettre\ndirectement – sans avoir à procéder selon l’art. 355 CPP – au tribunal de\npremière instance, afin que celui-ci statue sur la validité de l’opposition\n(Riklin, op. cit., n. 17 ad art. 354 CPP et la référence citée; cf. CREP 23\njuillet 2012/448; CREP 31 janvier 2012/46; CREP 5 octobre 2011/405; CREP\n8 septembre 2011/357; CREP 29 août 2011/375).\n\nc) Ainsi, c’est à juste titre que le Tribunal de police, à qui le\nMinistère public a transmis le dossier en précisant que l’opposition lui\nparaissait tardive, a statué sur la validité de l’opposition, sans qu’on\npuisse lui reprocher de ne pas avoir renvoyé le dossier au Ministère public\npour que celui-ci statue sur une requête en restitution de délai qu’il avait\nd’ores et déjà rejetée.\n\nAu demeurant, il sied de relever que, lorsque les conditions\nd’une notification fictive selon l’art. 85 al. 4 let. a CPP sont remplies, la\npartie ne saurait s’affranchir de l’application de cette disposition par le\nbiais d’une requête en restitution de délai. En effet, une telle restitution ne\npeut intervenir que lorsqu'un événement met la partie objectivement ou\nsubjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger\n- 10 -\n\nune tierce personne d'agir en son nom dans le délai (TF 6B_158/2012 du\n27 juillet 2012 c. 3.2; ATF 119 II 86 c. 2a; 112 V 255 c. 2a; TF 1B_251/2012\ndu 3 juillet 2012 c. 2; cf. également Schmid, in: Schweizerische\nStrafprozessordnung, Praxiskommentar, 2009, n. 6 ad art. 94 CPP; Riedo,\nop. cit., n. 37 ad art. 94 CPP), mais pas lorsque le prévenu qui devait\ns'attendre à recevoir une décision judiciaire ne prend pas les mesures\nnécessaires à la sauvegarde de ses droits (TF 6B_158/2012 du 27 juillet\n2012 c. 3.2; cf. Gilliéron/Killias, op. cit., n. 10 ad art. 354 CPP). Or en\nl’espèce, dans la mesure où il doit être retenu que l’employé postal a\ncorrectement inséré dans la boîte à lettres du recourant un avis de retrait\ndu pli recommandé contenant l’ordonnance pénale du 29 août 2012 (cf. c.\n3d supra) et que le recourant devait s’attendre à la remise d’un tel pli (cf.\nc. 2c supra), les conditions d’une restitution de délai ne sauraient être\nréalisées.\n\n5. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal\nfondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2\nCPP), de sorte que la requête du recourant tendant à l’allocation d’une\nindemnité pour la procédure de recours sur la base de l’art. 436 al. 3 CPP\n(cf. à cet égard CREP 9 décembre 2011/594 c. 3c) doit également être\nrejetée.\n\nLes frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du\nseul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP\n[tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge\ndu recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours pénale,\nstatuant à huis clos,\nprononce :\n\nI. Le recours est rejeté.\nII. Le prononcé est confirmé.\n- 11 -\n\nIII. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (neuf cent\nnonante francs), sont mis à la charge du recourant.\nIV. Il n'est pas alloué d'indemnité pour la procédure de recours.\nV. Le présent arrêt est exécutoire.\n\nLa vice-présidente : La greffière :\n\nDu\n\nL'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis\nclos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :\n- M. Tony Donnet-Monay, avocat (pour F.________),\n- Ministère public central;\n\net communiqué à :\n- M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,\n- M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,\n- Service des automobiles et de la navigation (V/réf.: TSC),\n\npar l’envoi de photocopies.\n\n"}