{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM12-014844_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/e8969605-e6ef-433f-ac45-ef1aba15a827", "Checksum": "c3915e58f917f9a2a9e8a882c0842592"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM12.014844"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM12.014844"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:31:17", "Checksum": "70465368c3ef114cfbb827ec42cb86a6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM12.014844\n\n b) Selon une jurisprudence constante, le fardeau de la preuve\nde la notification d'un acte, notamment de la date à laquelle celle-ci est\nintervenue, incombe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence\njuridique (ATF 122 I 97 c. 3b; 114 III 51 c. 3c et 4; 105 III 43; 103 V 63 c.\n2a; 101 Ia 7 c. 1; 99 Ib 356 c. 2 et 3). L'autorité supporte donc les\nconséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou\nsa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il\ny a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi\n(ATF 129 I 8 c. 2.2 p. 10; 124 V 400 c. 2a; 103 V 63 c. 2a). Consistant à\nfaire parvenir l'information dans la sphère de compétence (Machtbereich)\ndu destinataire, l'existence d'une notification ne peut être retenue que s'il\nest établi qu'une invitation à retirer un acte judiciaire a bien été déposée\ndans la boîte aux lettres du destinataire; il n'y a dès lors pas refus de\nnotification, entraînant l'application de la fiction de notification au terme\ndu délai de garde, si une personne que le facteur n'a pas trouvée chez elle\nau moment de la distribution ne va pas retirer son acte judiciaire à la\nposte parce que, aucun avis n'ayant été déposé dans sa boîte, elle ignore\nde bonne foi qu'un acte judiciaire est conservé à son intention au bureau\nde poste de son domicile (TF 2C_86/2010 du 4 octobre 2010 c. 2.3;\n8C_621/2007 du 5 mai 2008 c. 4.2; 6A.100/2006 du 28 mars 2007 c.\n2.2.1).\n-7-\n\nLa jurisprudence établit une présomption de fait – qui peut\ndonc être renversée – selon laquelle l'employé postal a correctement\ninséré l'avis de retrait dans la boîte à lettres ou la case postale du\ndestinataire et la date de ce dépôt, telle qu'elle figure sur la liste des\nnotifications, est exacte; cette présomption entraîne un renversement du\nfardeau de la preuve au détriment du destinataire: si ce dernier ne\nparvient pas à établir l'absence de dépôt dans sa boîte ou sa case postale\nau jour attesté par le facteur, la remise est censée avoir eu lieu en ces lieu\net date (TF 2C_86/2010 du 4 octobre 2010 c. 2.3; TF 9C_753/2007 du 29\naoût 2008 c. 3, in RSPC 2009 p. 24). Le délai de garde de sept jours\ncommence alors à courir et, à son terme, la notification est réputée avoir\nlieu (fiction), avec les conséquences procédurales que cela implique; du\nfait notamment que l'absence de remise constitue un fait négatif, le\ndestinataire ne doit cependant pas en apporter la preuve stricte; il suffit\nd'établir qu'il existe une vraisemblance prépondérante que des erreurs se\nsoient produites lors de la notification (TF 2C_86/2010 du 4 octobre 2010\nc. 2.3; 2C_38/2009 du 5 juin 2009 c. 4.1). Le destinataire doit à tout le\nmoins établir pourquoi, dans son cas particulier, le risque que de telles\nerreurs se produise était plus élevé que la normale (TF 2C_86/2010 du 4\noctobre 2010 c. 2.4; cf. TF 2C_12/2009 du 27 août 2009 c. 4; 5A_728/2010\ndu 17 janvier 2011 c. 2.2.2). Cette preuve peut notamment être\nconsidérée comme rapportée lorsqu’il est établi qu'il y a eu, à l'office de\nposte en question et durant la période concernée, à plusieurs reprises des\nerreurs de distribution dans les cases postales des invitations à retirer un\npli (TF 2C_38/2009 du 5 juin 2009 c. 5.3) ou qu’une autre personne du\nmême nom habitait à la même adresse que l'intéressé, de sorte qu’il est\ntrès vraisemblable qu'une confusion se soit produite dans la distribution\ndu courrier (TF 8C_621/2007 du 5 mai 2008).\nc) En l’occurrence, le recourant ne signale aucune erreur\nconcrète de distribution imputable au facteur, se bornant à affirmer de\nmanière toute générale, en produisant deux pièces (P. 12 et 13) sans\ncaractère probant pour la présente procédure, que de telles erreurs se\nproduiraient incontestablement de temps à autre. Il n’offre aucun témoin\nsusceptible d’attester avoir découvert l’avis litigieux glissé par\ninadvertance dans son propre courrier ou avoir remarqué qu’un tel avis\n-8-\n\nétait placardé sur la boîte aux lettres d’un voisin à l’époque des faits. Il ne\nrenverse ainsi pas la présomption de fait selon laquelle l'employé postal a\ncorrectement inséré l'avis de retrait dans la boîte à lettres du destinataire\net la date de ce dépôt, telle qu'elle figure sur la liste des notifications, est\nexacte. Au surplus, l’enveloppe qui contenait l’ordonnance pénale avec\nune feuille d’envoi comportant l’adresse exacte du domicile du recourant\nporte la mention de l’avis de retrait ainsi que les références permettant de\ncorréler avec certitude ce pli à la formule de suivi des envois figurant au\ndossier.\n\nd) Dans ces conditions, il doit être tenu pour établi que\nl’employé postal a correctement inséré le 31 août 2012 l’avis de retrait du\npli recommandé contenant l’ordonnance pénale dans la boîte aux lettres\ndu recourant, ce qui déclenchait la fiction de notification de cette\nordonnance à l’échéance du délai de garde de sept jours, soit le 7\nseptembre 2012.\n\n4. a) Le recourant soutient qu’ensuite de l’opposition formulée le\n8 novembre 2012, avec demande de restitution de délai, le procureur n’a\npas décidé de refuser la restitution de délai ni de déclarer irrecevable\nl’opposition, mais a décidé de maintenir son ordonnance pénale au sens\nde l’art. 355 al. 3 let. a CPP et de transmettre le dossier au Tribunal de\npolice en vue des débats au sens de l’art. 356 CPP, et aurait ainsi, au\nmoins implicitement, « validé » l’opposition. Selon le recourant, si le\nTribunal de police estimait la question de la restitution de délai par le\nMinistère public incertaine, il devait renvoyer la cause au Ministère public,\nseul compétent à cet égard (art. 94 al. 2 CPP), pour décision sur la requête\nde restitution de délai (recours, p. 6-7).\n\n"}