{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM12-014844_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/e8969605-e6ef-433f-ac45-ef1aba15a827", "Checksum": "c3915e58f917f9a2a9e8a882c0842592"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM12.014844"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM12.014844"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:31:17", "Checksum": "70465368c3ef114cfbb827ec42cb86a6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM12.014844\n\n1. a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est\nrecevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure\ndes tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la\nprocédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance\ndéclare irrecevable une opposition formée contre une ordonnance pénale\nrendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP) est ainsi susceptible\nde recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in: Kuhn/Jeanneret\n(éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,\nn. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler\nKommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,\nJugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 2 ad art. 356 CPP).\n\nCe recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20\nal. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours\npénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de\nprocédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation\njudiciaire; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un\ndélai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384\nlet. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).\n\nb) En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le\nrecours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et\nsatisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.\n\n2. a) L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et\naux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP).\nPeuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le ministère\npublic, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes\nconcernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur\ngénéral de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure\npénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est\nvalablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement\nentré en force (art. 354 al. 3 CPP).\n-5-\n\nb) Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par\nlettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un\naccusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Un prononcé\nest réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses\nemployés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même\nménage (art. 85 al. 3 CPP). Le prononcé est également réputé notifié\n(fiction de notification) lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été\nretiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise\ndu pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise (art.\n85 al. 4 let. a CPP).\n\nc) En l’espèce, il n’est pas contestable que le recourant savait\nqu’il était l’objet d’une procédure pénale, quoi qu’il en dise (cf. recours, p.\n11). En effet, le Ministère public lui avait envoyé le 8 août 2012 un\n« formulaire de renseignements généraux sur la situation financière et\npersonnelle d’une personne prévenue » (P. 5), formulaire que le recourant\na rempli, signé et renvoyé au ministère public le 12 août 2012 (P. 6). Le\nrecourant devait donc s’attendre à la remise de communications émanant\ndes autorités pénales dans le cadre de la procédure préliminaire instruite\ncontre lui, y compris à la notification d’une ordonnance pénale (art. 352 ss\nCPP), étant précisé que le Ministère public n’a pas l’obligation d’entendre\nle prévenu avant de rendre une ordonnance pénale (Gilliéron/Killias, op.\ncit, n. 10, 11 et 18 ad art. 352 CPP; Schwarzenegger, in:\nDonatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen\nStrafprozessordnung, 2010, n. 4 et 5 ad art. 352 CPP; Riklin, op. cit., n. 1\nad art. 352 CPP; CREP 8 mars 2012/155 c. 2c; CREP 16 janvier 2012/69\nc. 2c). Les conditions d’une notification fictive de l’ordonnance pénale du\n29 août 2012, faisant courir le délai de dix jours de l’art. 354 al. 1 CPP\npour former opposition contre l’ordonnance pénale devant le ministère\npublic, apparaissent donc remplies en l’espèce, sous réserve de l’examen\ndu grief du recourant selon lequel aucun avis de retrait n’aurait été\ndéposé dans sa boîte aux lettres (cf. c. 3 infra).\n\n3. a) Le recourant soutient qu’aucun facteur ne s’est présenté fin\naoût 2012 à son domicile, où son épouse, retraitée, a déclaré qu’elle était\n-6-\n\nà la maison à cette période, d’autant durant la pause de midi où le\nrecourant rentre manger à son domicile, et qu’aucun avis de retrait n’a\njamais été déposé dans sa boîte aux lettres; la formule de suivi des envois\nau dossier n’établirait pas qu’un avis de retrait aurait effectivement été\ndéposé dans la boîte au lettre du destinataire, alors qu’il serait\nincontestable que de tels avis seraient régulièrement oubliés par les\nemployés postaux ou déposés dans d’autres boîtes voisines; enfin, les\npièces au dossier ne permettraient nullement d’affirmer que la formule de\nsuivis des envois et l’enveloppe en retour figurant au dossier étaient\ndestinées au recourant, ni que l’adresse mentionnée était exacte (recours,\np. 8-10).\n\n"}