{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM12-014844_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/e8969605-e6ef-433f-ac45-ef1aba15a827", "Checksum": "c3915e58f917f9a2a9e8a882c0842592"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM12.014844"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM12.014844"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:31:17", "Checksum": "70465368c3ef114cfbb827ec42cb86a6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM12.014844\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n843\n\nAM12.014844-JLA\n\nCHAMBRE DES RECOURS PENALE\n__________________________________________\n\nSéance du 20 décembre 2012\n__________________\n\nPrésidence de Mme E P A R D , vice-présidente\nJuges : M. Abrecht et Mme Byrde\nGreffière : Mme Mirus\n\n*****\n\nArt. 85, 352 ss, 393 al. 1 let. b CPP\n\nLa Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend\nséance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 10 décembre\n2012 par F.________ contre le prononcé rendu le 28 novembre 2012 par le\nTribunal de police de l'arrondissement de La Côte dans la cause\nn° AM12.014844-JLA.\n\nElle considère:\n\nEn fait:\n\nA. a) Par ordonnance pénale du 29 août 2012, le Ministère public\nde l’arrondissement de La Côte a condamné F.________, né en 1955, pour\nviolation grave des règles de la circulation routière, à dix jours-amende, le\n\n351\n-2-\n\njour-amende étant fixé à 60 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à\nune amende de 480 fr., peine convertible en huit jours de peine privative\nde liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende.\n\nb) Cette ordonnance pénale a été adressée le 29 août 2012\npar lettre recommandée à F.________ à son domicile à Préverenges. Selon\nla formule de suivi des envois au dossier (P. 9) et la mention figurant sur\nl’enveloppe (P. 7), le prénommé a été avisé le 31 août 2012 à 12 h 53\npour retrait au guichet. Il n’a toutefois pas retiré le pli recommandé dans\nle délai postal de garde, qui venait à échéance le 7 septembre 2012, de\nsorte que le pli est revenu en retour au Ministère public (P. 7).\n\nc) Le 15 octobre 2012, F.________ a écrit au procureur avoir\nappris par un courrier du Service des automobiles et de la navigation\nqu’une ordonnance pénale avait été rendue le 29 août 2012; exposant\nqu’aucune ordonnance pénale ne lui avait été notifiée, il a demandé au\nprocureur de lui transmettre ladite ordonnance et de lui restituer le délai\nde dix jours pour y former opposition (P. 8).\n\nd) Le 18 octobre 2012, le procureur a adressé à F.________\ncopie de l’ordonnance pénale, de l’enveloppe de retour et de la formule de\nsuivi des envois; il lui a indiqué que le délai de recours ou d’opposition ne\npouvait être restitué et que l’ordonnance pénale était devenue définitive\net exécutoire dès le 29 septembre 2012 (P. 10).\n\nB. a) Par acte du 8 novembre 2012, F.________, représenté par\nl’avocat Tony Donnet-Monay, a déclaré former opposition contre\nl’ordonnance pénale du 29 août 2012 et requérir la restitution du délai\nd’opposition (P. 11).\n\nb) Par courrier non daté reçu le 15 novembre 2012 par\nF.________, le Ministère public a accusé réception de l’opposition formée le\n8 novembre 2012, a informé F.________ qu’il avait décidé de maintenir son\nordonnance pénale et que, en application de l’art. 356 al. 1 CPP, il\n-3-\n\ntransmettait le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de La\nCôte, tout en soulignant que l’opposition lui paraissait tardive.\n\nc) Par prononcé du 28 novembre 2012, le Tribunal de police de\nl’arrondissement de La Côte a déclaré irrecevable l’opposition à\nl’ordonnance pénale du 29 août 2012 formée le 9 novembre 2012 par\nl’avocat Tony Donnet-Monay pour F.________ (I), a dit que l’ordonnance\npénale rendue le 29 août 2012 était exécutoire (II), et a dit que ce\nprononcé était rendu sans frais (III).\n\nLe Tribunal de police a considéré que l’opposant savait qu’il\nétait l’objet d’une procédure pénale et qu’il devait donc faire en sorte de\nprendre connaissance de la décision éventuelle; comme le pli\nrecommandé qui lui avait été adressé le 29 août 2012 n’avait pas été\nretiré dans le délai postal de garde, l’ordonnance pénale était réputée\nnotifiée dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de\nremise du pli (art. 85 al. 4 let. a CPP), soit le 7 septembre 2012; dès lors,\nl’opposition formée le 9 novembre 2012 était manifestement tardive au\nregard de l’art. 354 CPP.\n\nC. Par acte du 10 décembre 2012, remis à la poste le même jour,\nF.________, représenté par l’avocat Tony Donnet-Monay, a recouru auprès\nde la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce\nprononcé, en concluant avec suite de frais et dépens principalement à sa\nréforme en ce sens que l’opposition formée le 8 novembre 2012 contre\nl’ordonnance pénale du 29 août 2012 soit déclarée recevable, et\nsubsidiairement à son annulation, le dossier étant renvoyé au Ministère\npublic pour instruction et décision sur la requête de restitution de délai\nformulée le 8 novembre 2012. Le recourant a en outre conclu à l’allocation\nd’une indemnité pour la procédure de recours sur la base de l’art. 436 al.\n3 CPP.\n\nEn droit:\n-4-\n\n"}