Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis pour les deux tiers, soit 660 fr. (six cent soixante francs), à la charge du recourant, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité au sens de l'art. 436 al. 3 CPP d’un montant de 357 fr. (trois cent cinquante-sept francs) est allouée à C.________ pour la présente procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. L’indemnité selon le considérant IV ci-dessus est compensée à due concurrence avec les frais mis à la charge d’C.________ au considérant III ci-dessus. VI.