I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé du 8 novembre 2013 est réformé en ce sens qu’il est alloué à C.________, pour la procédure devant le procureur et celles devant le tribunal de police, une indemnité au sens de l'art. 436 al. 3 CPP d’un montant de 2'852 fr. (deux mille huit cent cinquante-deux francs), à la charge de l’Etat; le prononcé est confirmé pour le surplus. III. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 990 fr.