Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, limités à l’émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis pour les deux tiers à la charge du recourant, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 et 428 al. 1 CPP). Ayant procédé avec l’assistance d’un conseil de choix, le recourant a droit, pour la présente procédure de recours, plus précisément pour la seule partie sur laquelle il obtient gain de cause, à une indemnité au sens de l’art. 436 al. 3 CPP, à la charge de l’Etat. Celle-ci - 10 -