L’indemnité totale s’élève ainsi à 2'852 fr. en chiffre rond. Le prononcé doit donc être complété, soit réformé, dans cette mesure. 4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis et le prononcé attaqué réformé en ce sens qu’il est alloué à C.________ une indemnité au sens de l'art. 436 al. 3 CPP d’un montant de 2'852 fr., à la charge de l’Etat.