obtenant l’annulation de chacun des prononcés antérieurement contestés. L’art. 436 al. 3 CPP prévoit que, si l'autorité de recours annule une décision conformément à l'art. 409 CPP, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours et par la partie annulée de la procédure de première instance. Cette norme est également applicable à la procédure de recours (Mizel/Retornaz, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 7 ad art. 436 CPP, cité par le recourant). Sur le principe, un montant est dû.