Or, dans le cas particulier, l’ordonnance querellée a été transmise au conseil du prévenu par le SAN par pli du 3 décembre 2012, reçu le surlendemain de l’aveu même de son destinataire (P. 10, p. 2, déjà citée). L’opposition formée le 20 décembre 2012 est donc sans conteste tardive au regard de la seule exigence de la bonne foi à défaut de tout cas de force majeur réputé survenu dans l’intervalle. Ainsi, et quand bien même on admettrait l’existence d’une erreur de la poste – ce qui n’est pas le cas en l’espèce -, l’opposition formée le 20 décembre 2012 ne serait pas moins irrecevable.