En vertu du principe de la bonne foi, l’intéressé est tenu de se renseigner sur l’existence et le contenu de la décision dès qu’il peut en soupçonner l’existence, sous peine de se voir opposer l’irrecevabilité (de son opposition ou de son recours) pour cause de tardiveté (ATF 139 IV 228 c. 1.3 p. 232 et les références citées). Or, dans le cas particulier, l’ordonnance querellée a été transmise au conseil du prévenu par le SAN par pli du 3 décembre 2012, reçu le surlendemain de l’aveu même de son destinataire (P. 10, p. 2, déjà citée).