1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis par moitié, soit par 275 fr., à la charge de P.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat, que s'agissant des dépens réclamés par le recourant, ils suivront le sort de la cause au fond (art. 433 CPP; Mizel/Rétornaz, in Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 13 ad art. 433 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce :