356 al. 2 CPP; attendu qu'en définitive, le recours doit être partiellement admis, que la décision du 8 janvier 2013 doit être réformée en ce sens que le chiffre III de son dispositif est annulé, la décision étant confirmée pour le surplus, que le dossier de la cause doit être renvoyé au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants; attendu qu'au vu de l'issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce des frais d'arrêts, par 550 fr. (art. 422 al. 2 CPP; art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux;