, n. 2 ad art. 356 CPP), alors que s'il juge l’opposition recevable, il renverra la cause au Ministère public afin que celui-ci procède selon l’art. 355 CPP; attendu qu'en l'occurrence, P.________ a fait opposition à l'ordonnance pénale dont il fait l'objet, qu'il soutient, en effet, qu'il n'est pas le conducteur concerné par l'infraction commise le 27 juin 2012, -5-