356 CPP; Schwarzenegger, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 2 ad art. 356 CPP), que le Ministère public qui reçoit une opposition qu’il juge tardive ne peut dès lors pas lui-même déclarer l’opposition irrecevable, mais doit la transmettre directement – sans avoir à procéder selon l’art. 355 CPP – au Tribunal de première instance, afin que celui-ci statue sur la validité de l’opposition (Riklin, op. cit., n. 17 ad art. 354 CPP et la référence citée; cf. CREP 31 janvier 2012/46;