général de 720 heures au plus (let. c); une peine privative de liberté de six mois au plus (let. d), qu'en application des art. 354 ss CPP, une opposition peut être formée contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours (al. 1 let. b), l'opposition devant être motivée (al. 2), qu'aux termes de l'art. 355 al. 1 CPP, en cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition, qu'il découle de l’art. 356 al. 2 CPP que c’est le Tribunal de première instance qui est compétent