l'empêchement n'est pas de sa faute (III) (Stoll, op. cit., n. 5 ad art. 94 CPP), que selon l'art. 94 al. 2 CPP, la demande de restitution doit être adressée, dûment motivée, par écrit et dans un délai de trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli; attendu qu'en l'espèce, P.________ a été condamné par ordonnance pénale du 30 juillet 2012 à une peine de onze jours-amende à 60 fr. le jour pour avoir circulé à la vitesse de 111 km/h (marge de sécurité déduite), sur la route principale