attendu qu'aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public, qu'une décision par laquelle le Ministère public rejette une demande de restitution du délai pour faire opposition à une ordonnance pénale (art. 94 al. 4 et 354 al. 1 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Riedo, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 73 ad art. 94 CPP; Stoll, in: Kuhn/Jeanneret (éd.