{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM12-013426_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/7077da7a-6010-4bca-a4d2-318c7701280a", "Checksum": "5b2743586de63f67ac284789b7e16d92"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["AM12.013426"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM12.013426"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:44:24", "Checksum": "5fbae6ec6ff7b62b38e13bcca54b934d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM12.013426\n\n Représenté par le même défenseur de choix, le prévenu a\nrecouru avec succès à deux reprises devant la chambre de céans,\n-9-\n\nobtenant l’annulation de chacun des prononcés antérieurement contestés.\nL’art. 436 al. 3 CPP prévoit que, si l'autorité de recours annule une\ndécision conformément à l'art. 409 CPP, les parties ont droit à une juste\nindemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours et\npar la partie annulée de la procédure de première instance. Cette norme\nest également applicable à la procédure de recours (Mizel/Retornaz, in :\nKuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire\nromand, Bâle 2011, n. 7 ad art. 436 CPP, cité par le recourant). Sur le\nprincipe, un montant est dû.\n\nLa Cour de céans peut statuer directement sur l’indemnité. Les\nart. 429 à 434 CPP sont applicables en la matière par le renvoi de l’art.\n436 al. 1 CPP. Le prévenu demande une indemnité de 5'511 fr. 20 (P. 33).\nCe montant est excessif. Chacun des deux recours antérieurs au prononcé\nentrepris a nécessité des opérations utiles – donc relevant des dépenses\noccasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure par la\npartie selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, par analogie – représentant tout au\nplus quatre heures de travail du mandataire, à raison d’un tarif horaire de\n330 fr., débours divers compris et TVA en plus. L’indemnité totale s’élève\nainsi à 2'852 fr. en chiffre rond. Le prononcé doit donc être complété, soit\nréformé, dans cette mesure.\n\n4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être\npartiellement admis et le prononcé attaqué réformé en ce sens qu’il est\nalloué à C.________ une indemnité au sens de l'art. 436 al. 3 CPP d’un\nmontant de 2'852 fr., à la charge de l’Etat.\n\nVu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours,\nlimités à l’émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais\njudiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis pour les deux tiers à la\ncharge du recourant, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 423 al.\n1 et 428 al. 1 CPP). Ayant procédé avec l’assistance d’un conseil de choix,\nle recourant a droit, pour la présente procédure de recours, plus\nprécisément pour la seule partie sur laquelle il obtient gain de cause, à\nune indemnité au sens de l’art. 436 al. 3 CPP, à la charge de l’Etat. Celle-ci\n- 10 -\n\nsera fixée, sur la base d’une heure d’activité utile, à 330 fr. l’heure,\ndébours compris et TVA en plus, soit à 357 fr. en chiffre rond. Cette\nindemnité sera compensée à due concurrence avec la part de frais mis à\nla charge du recourant.\n- 11 -\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours pénale,\nstatuant à huis clos,\nprononce :\n\nI. Le recours est partiellement admis.\nII. Le prononcé du 8 novembre 2013 est réformé en ce sens qu’il\nest alloué à C.________, pour la procédure devant le procureur\net celles devant le tribunal de police, une indemnité au sens de\nl'art. 436 al. 3 CPP d’un montant de 2'852 fr. (deux mille huit\ncent cinquante-deux francs), à la charge de l’Etat; le prononcé\nest confirmé pour le surplus.\nIII. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 990 fr. (neuf\ncent nonante francs), sont mis pour les deux tiers, soit 660 fr.\n(six cent soixante francs), à la charge du recourant, le solde\nétant laissé à la charge de l’Etat.\nIV. Une indemnité au sens de l'art. 436 al. 3 CPP d’un montant de\n357 fr. (trois cent cinquante-sept francs) est allouée à\nC.________ pour la présente procédure de recours, à la charge\nde l’Etat.\nV. L’indemnité selon le considérant IV ci-dessus est compensée à\ndue concurrence avec les frais mis à la charge d’C.________ au\nconsidérant III ci-dessus.\nVI. L’arrêt est exécutoire.\n\nLe président : Le greffier :\n- 12 -\n\nDu\n\nL'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis\nclos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :\n- Me Tony Donnet-Monay, avocat (pour C.________),\n- Ministère public central,\n\net communiquée à :\n- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et\ndu Nord,\n- M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord\nvaudois,\n\npar l’envoi de photocopies.\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\npénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours\nconstitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent\nêtre déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la\nnotification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).\n\nLe greffier :\n"}