{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM12-013426_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/7077da7a-6010-4bca-a4d2-318c7701280a", "Checksum": "5b2743586de63f67ac284789b7e16d92"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["AM12.013426"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM12.013426"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:44:24", "Checksum": "5fbae6ec6ff7b62b38e13bcca54b934d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM12.013426\n\n Dans la mesure où elle consiste à faire parvenir l'information\ndans la sphère de compétence (Machtbereich) du destinataire, l'existence\nd'une notification ne peut être retenue que s'il est établi qu'une invitation\nà retirer un acte judiciaire a bien été déposée dans la boîte aux lettres du\ndestinataire. Il n'y a dès lors pas refus de notification, entraînant\nl'application de la fiction de notification au terme du délai de garde, si une\npersonne que le facteur n'a pas trouvée chez elle au moment de la\ndistribution ne va pas retirer son acte judiciaire à la poste parce que,\naucun avis n'ayant été déposé dans sa boîte, elle ignore de bonne foi\nqu'un acte judiciaire est conservé à son intention au bureau de poste de\nson domicile (TF 2C_86/2010 du 4 octobre 2010 c. 2.3; TF 8C_621/2007 du\n5 mai 2008 c. 4.2; TF 6A.100/2006 du 28 mars 2007 c. 2.2.1). La\njurisprudence établit une présomption de fait – qui peut donc être\nrenversée – selon laquelle, pour les envois recommandés, l'employé postal\na correctement inséré l'avis de retrait dans la boîte aux lettres ou la case\npostale du destinataire et la date de ce dépôt, telle qu'elle figure sur la\nliste des notifications, est exacte. Cette présomption entraîne un\nrenversement du fardeau de la preuve au détriment du destinataire. Si ce\ndernier ne parvient pas à établir l'absence de dépôt dans sa boîte ou sa\n-7-\n\ncase postale au jour attesté par le facteur, la remise est censée avoir eu\nlieu en ces lieu et date (TF 6B_314/2012 du 18 février 2013 c. 1.4.1; TF\n6B_281/2012 du 9 octobre 2012 c. 2.1 et les références citées). Le délai de\ngarde de sept jours commence alors à courir et, à son terme, la\nnotification est réputée avoir lieu (fiction), avec les conséquences\nprocédurales que cela implique. Du fait notamment que l'absence de\nremise constitue un fait négatif, le destinataire ne doit cependant pas en\napporter la preuve stricte. Il suffit d'établir qu'il existe une vraisemblance\nprépondérante que des erreurs se soient produites lors de la notification\n(TF 2C_86/2010 du 4 octobre 2010 c. 2.3; TF 2C_38/2009 du 5 juin 2009 c.\n4.1). Le destinataire doit à tout le moins établir pourquoi, dans son cas\nparticulier, le risque que de telles erreurs se produisent était plus élevé\nque la normale (TF 5A_728/2010 du 17 janvier 2011 c. 2.2.2; TF\n2C_86/2010 du 4 octobre 2010 c. 2.4; cf. TF 2C_12/2009 du 27 août 2009\nc. 4).\n\nb) Comme il l’avait fait notamment dans la procédure clôturée\npar l’arrêt du 25 juin 2013 de la cour de céans déjà cité, le recourant\nconteste avoir reçu l'avis l'invitant à retirer un envoi recommandé au\nbureau de poste. Il affirme n'avoir eu connaissance de l’existence de\nl'ordonnance pénale que par un courrier du Service des automobiles et de\nla navigation (ci-après : SAN) du 28 novembre 2012 (P. 10/2) et ne l’avoir\nreçue qu’en annexe à un envoi du SAN du 3 décembre 2012 notifié, de son\npropre aveu le 5 décembre 2012 (P. 10, p. 2).\n\nComme le relève le prononcé attaqué, la Poste Suisse conteste\ntoute erreur dans la notification du pli, soit en ce qui concerne le dépôt de\nl’avis de retrait dans la boîte aux lettres du prévenu (P. 30 et 37). Les\nmesures d’instruction requises par le recourant, si elles permettraient\npeut-être d’établir plus avant que la poste commet parfois des erreurs, ne\nseraient pas pour autant de nature à prouver une telle erreur en\nl’occurrence, faute de toute circonstance particulière établie par la partie.\nEn outre, on ne voit pas ce que pourrait apporter l’audition du facteur\nconcerné, qui délivre des centaines de plis par jour, plus de 18 mois après\nla distribution en cause. Enfin, le recourant n’a pas établi, par exemple en\n-8-\n\nproduisant des photographies de sa boîte aux lettres dans son\nenvironnement, que la configuration des lieux serait particulièrement\npropice aux erreurs de distribution, donc que le risque d’erreur serait plus\nélevé que la normale au sens de la jurisprudence. Il s’ensuit que la\nprésomption de fait selon laquelle l'employé postal a correctement inséré\nl'avis de retrait dans la boîte aux lettres du destinataire du pli et que la\ndate de ce dépôt, telle qu'elle figure sur la liste des notifications, est\nexacte, ne saurait donc être tenue pour renversée. Le prononcé attaqué\ndoit donc être confirmé à cet égard par adoption de ses motifs.\n\nOn peut encore ajouter qu’une notification irrégulière a pour\nseule conséquence qu’elle ne doit entraîner aucun préjudice pour son\ndestinataire. Le délai d’opposition contre une ordonnance notifiée\nirrégulièrement court donc du jour où son destinataire a pu en prendre\nconnaissance dans son dispositif et ses motifs. En vertu du principe de la\nbonne foi, l’intéressé est tenu de se renseigner sur l’existence et le\ncontenu de la décision dès qu’il peut en soupçonner l’existence, sous\npeine de se voir opposer l’irrecevabilité (de son opposition ou de son\nrecours) pour cause de tardiveté (ATF 139 IV 228 c. 1.3 p. 232 et les\nréférences citées). Or, dans le cas particulier, l’ordonnance querellée a été\ntransmise au conseil du prévenu par le SAN par pli du 3 décembre 2012,\nreçu le surlendemain de l’aveu même de son destinataire (P. 10, p. 2, déjà\ncitée). L’opposition formée le 20 décembre 2012 est donc sans conteste\ntardive au regard de la seule exigence de la bonne foi à défaut de tout cas\nde force majeur réputé survenu dans l’intervalle. Ainsi, et quand bien\nmême on admettrait l’existence d’une erreur de la poste – ce qui n’est pas\nle cas en l’espèce -, l’opposition formée le 20 décembre 2012 ne serait pas\nmoins irrecevable.\n\n3. Le prévenu réclame en outre une indemnité pour les\nhonoraires et autres frais encourus en rapport avec les précédentes\nprocédures de recours. Le tribunal de police n’a pas statué à cet égard.\n\n"}