{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM12-013426_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/7077da7a-6010-4bca-a4d2-318c7701280a", "Checksum": "5b2743586de63f67ac284789b7e16d92"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM12.013426"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM12.013426"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:55:56", "Checksum": "d61a334f3ee3591d463c979dd6c320b0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM12.013426\n\n que c'est à tort que le Ministère public a lui-même déclaré\nl'ordonnance pénale du 30 juillet 2012 exécutoire, considérant\nimplicitement que l'opposition formulée par P.________ était irrecevable,\nqu'en effet, le Ministère public devait transmettre l'opposition\ndu recourant au Tribunal de première instance pour que ce dernier statue\nsur sa recevabilité en application de l'art. 356 al. 2 CPP;\nattendu qu'en définitive, le recours doit être partiellement\nadmis,\nque la décision du 8 janvier 2013 doit être réformée en ce sens\nque le chiffre III de son dispositif est annulé, la décision étant confirmée\npour le surplus,\nque le dossier de la cause doit être renvoyé au Ministère public\nde l'arrondissement du Nord vaudois pour qu'il procède dans le sens des\nconsidérants;\nattendu qu'au vu de l'issue de la cause, les frais de la\nprocédure de recours, constitués en l'espèce des frais d'arrêts, par 550 fr.\n(art. 422 al. 2 CPP; art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV\n312.03.1]), seront mis par moitié, soit par 275 fr., à la charge de\nP.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat,\nque s'agissant des dépens réclamés par le recourant, ils\nsuivront le sort de la cause au fond (art. 433 CPP; Mizel/Rétornaz, in\nKuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 13 ad art. 433 CPP).\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours pénale,\nstatuant à huis clos\nprononce :\n\nI. Le recours est partiellement admis.\nII. Le chiffre III du dispositif de la décision du 8 janvier 2013 est\nannulé, la décision étant confirmée pour le surplus.\nIII. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de\nl'arrondissement du Nord vaudois pour qu'il procède dans le\nsens des considérants.\n-6-\n\nIV. Les frais d'arrêt par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont\nmis par moitié, soit 275 fr. (deux cent septante-cinq francs), à\nla charge de P.________, le solde étant laissé à la charge de\nl'Etat.\nV. Déclare le présent arrêt exécutoire.\n\nLe vice-président : La greffière :\n-7-\n\nDu\n\nL'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis\nclos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :\n- Me Tony Donnet-Monay, avocat (pour P.________),\n- Ministère public central,\n\net communiqué à :\n- M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,\n\npar l’envoi de photocopies.\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\npénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours\nconstitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent\nêtre déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la\nnotification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).\n\nLa greffière :\n"}