{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM12-013426_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/7077da7a-6010-4bca-a4d2-318c7701280a", "Checksum": "5b2743586de63f67ac284789b7e16d92"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM12.013426"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM12.013426"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:55:56", "Checksum": "d61a334f3ee3591d463c979dd6c320b0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM12.013426\n\nl'empêchement n'est pas de sa faute (III) (Stoll, op. cit., n. 5 ad art.\n94 CPP),\nque selon l'art. 94 al. 2 CPP, la demande de restitution doit\nêtre adressée, dûment motivée, par écrit et dans un délai de trente jours à\ncompter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de\nlaquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli;\nattendu qu'en l'espèce, P.________ a été condamné par\nordonnance pénale du 30 juillet 2012 à une peine de onze jours-amende à\n60 fr. le jour pour avoir circulé à la vitesse de 111 km/h (marge de sécurité\ndéduite), sur la route principale Yverdon-les-Bains / La Grand'Borne en\ndirection de Ste-Croix, le 27 juin 2012 vers 16h40,\nque le recourant soutient toutefois que cette ordonnance\npénale ne lui a jamais été notifiée, indiquant avoir été informé de sa\ncondamnation par un courrier du Service des automobiles et de la\nnavigation (SAN) du 28 novembre 2012,\nqu'en date du 4 décembre 2012, le recourant a informé le\nMinistère public de l'arrondissement du Nord vaudois de l'absence de\nnotification de l'ordonnance pénale du 30 juillet 2012 dont il faisait l'objet\net a requis de pouvoir consulter le dossier,\nque le 20 décembre 2012, le recourant a notamment requis la\nrestitution du délai d'opposition,\nque toute l'argumentation du recourant ne tend en réalité pas\nà la restitution du délai d'opposition, mais à faire constater que la\nnotification de l'ordonnance pénale par le ministère public était irrégulière\net que l'opposition avait été faite dans le délai de dix jours dès la\nconnaissance effective de l'ordonnance pénale (recours, p. 6),\nque le Ministère public a dès lors rejeté, à juste titre, la\ndemande de restitution de délai d'opposition formée par le recourant;\nattendu qu'aux termes de l'art. 352 al. 1 CPP, le ministère\npublic rend une ordonnance pénale si, durant la procédure préliminaire, le\nprévenu a admis les faits ou que ceux-ci sont établis et que, incluant une\néventuelle révocation d'un sursis ou d'une libération conditionnelle, il\nestime suffisante l'une des peines suivantes : une amende (let. a), une\npeine pécuniaire de 180 jours-amende au plus (let. b), un travail d'intérêt\n-4-\n\ngénéral de 720 heures au plus (let. c); une peine privative de liberté de six\nmois au plus (let. d),\nqu'en application des art. 354 ss CPP, une opposition peut être\nformée contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et\ndans les dix jours (al. 1 let. b), l'opposition devant être motivée (al. 2),\nqu'aux termes de l'art. 355 al. 1 CPP, en cas d'opposition, le\nministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de\nl'opposition,\nqu'il découle de l’art. 356 al. 2 CPP que c’est le Tribunal de\npremière instance qui est compétent – à l’exclusion du Ministère public –\npour statuer sur la validité de l’opposition, et donc notamment pour\ntrancher la question de savoir si celle-ci est irrecevable parce qu’elle a été\nadressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l’art. 354\nal. 1 CPP (Gilliéron/Killias, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 4 ad art. 356\nCPP; Riklin, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 2 ad art. 356 CPP;\nSchwarzenegger, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur\nSchweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 2 ad art. 356 CPP),\nque le Ministère public qui reçoit une opposition qu’il juge\ntardive ne peut dès lors pas lui-même déclarer l’opposition irrecevable,\nmais doit la transmettre directement – sans avoir à procéder selon l’art.\n355 CPP – au Tribunal de première instance, afin que celui-ci statue sur la\nvalidité de l’opposition (Riklin, op. cit., n. 17 ad art. 354 CPP et la référence\ncitée; cf. CREP 31 janvier 2012/46; CREP 5 octobre 2011/405),\nque s’il juge l’opposition irrecevable, le Tribunal de première\ninstance constatera cette irrecevabilité dans une décision motivée, qui\npourra être attaquée par la voie du recours selon les art. 393 ss CPP\n(Gilliéron/Killias, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit. n. 5 ad art. 356 CPP;\nRiklin, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 2 ad art. 356 CPP;\nSchwarzenegger, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), op. cit., n. 2 ad art.\n356 CPP), alors que s'il juge l’opposition recevable, il renverra la cause au\nMinistère public afin que celui-ci procède selon l’art. 355 CPP;\nattendu qu'en l'occurrence, P.________ a fait opposition à\nl'ordonnance pénale dont il fait l'objet,\nqu'il soutient, en effet, qu'il n'est pas le conducteur concerné\npar l'infraction commise le 27 juin 2012,\n-5-\n\n"}