3. Il résulte de ce qui précède que l’ordonnance pénale du 8 mai 2012 est réputée avoir été notifiée le jour de son prononcé et que l’opposition formée par le recourant le 18 juillet 2016 est manifestement tardive. C’est donc à juste titre que le Tribunal de police l’a déclarée irrecevable. 4. En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé du 1er novembre 2016 confirmé.