déterminer le lieu de séjour du recourant. Celui-ci n’en indique d’ailleurs aucune. Ainsi, le Ministère public ne pouvait pas tenter de le localiser sans des investigations disproportionnées (art. 88 al. 1 let. a CPP). Enfin, on ne pouvait exiger des autorités, pour qui l’ordonnance pénale était réputée notifiée le jour de son prononcé, qu’elles la communiquent lors d’interpellations ultérieures. Compte tenu des circonstances du cas d’espèce, l’application de l’art. 88 al. 4 CPP ne viole pas les garanties constitutionnelles et conventionnelles.