Cela étant, en imposant des formalités de notification de l’ordonnance pénale particulièrement strictes pour préserver le droit d’opposition qui concrétise le droit d’être entendu et la garantie d’accès à un tribunal, l’application de l’art. 88 al. 4 CPP peut néanmoins être envisagée en lien avec l’art. 88 al. 1 let. a à c CPP, sans qu’elle se révèle contraire à l’art. 6 CEDH. Tel est le cas si la personne concernée est rendue attentive aux droits dont elle dispose – en particulier celui de recevoir l’ordonnance si elle communique une adresse de notification en Suisse – et qu’elle se désintéresse de la procédure.