(Convention de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Il reproche également au Ministère public de ne pas avoir accompli toutes les démarches nécessaires afin de déterminer son lieu de séjour. Il estime ainsi que le délai pour former opposition n’aurait commencé à courir que lorsqu’il a effectivement pris connaissance de l’ordonnance pénale, c’est-à-dire dans les dix jours précédant son opposition du 18 juillet 2016.