a CPP étant réalisée, la fiction de l’art. 88 al. 4 CPP était opérante. Ainsi, en application de ces dispositions, l’ordonnance pénale avait été valablement notifiée le jour de son prononcé le 8 mai 2012. L’opposition formée le 18 juillet 2016 était par conséquent tardive. C. Le 14 novembre 2016, H.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce prononcé, en concluant à son annulation, l’opposition étant déclarée recevable et le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour instruction et nouvelle décision.