{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM12-007771_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/a029f5ed-86ea-410a-994c-e73f52be0349", "Checksum": "fbadc78627502cfbdae9d67e0692a002"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM12.007771"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM12.007771"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:41:00", "Checksum": "d0a367c573f4638de1519652c060b682", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM12.007771\n\n Le recourant, qui avait été informé par la police qu’une\nprocédure pénale était instruite contre lui pour infraction à la LStup et\navait pris connaissance de ses droits et obligations, devait s’attendre à ce\nque des actes de procédure, y compris une ordonnance pénale, lui soient\nadressés. Peu importe à cet égard qu’il n’ait pas été informé par le\nMinistère public de l’ouverture d’une procédure pénale contre lui (TF\n6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.3.2, et les références citées). Le\nrappel de ses obligations lui imposait de se comporter conformément aux\nrègles de la bonne foi, ce qu’il n’a pas fait. Il faut dès lors admettre que le\nrecourant s’est désintéressé de la procédure en toute connaissance de\ncause.\n\nPour le surplus, le recourant a expliqué, lors de son audition du\n19 avril 2012, qu’il était arrivé en Suisse trois mois auparavant, qu’il avait\ndéposé une demande d’asile et avait été attribué au centre EVAM de\nBegnins. Après avoir été renvoyé en France, il était revenu en Suisse dans\nle courant du mois de mars 2012. Il a indiqué qu’il dormait « actuellement\ndans une maison abandonnée à [...] à Nyon avec d’autres personnes ».\nPostérieurement à son audition du 19 avril 2012, le recourant n’a fourni\naucun autre renseignement plus précis sur un quelconque lieu de séjour\noù il pourrait recevoir des communications des autorités. En particulier, il\nn’a pas mentionné le Centre EVAM de Begnins. N’ayant que des indices\nvagues et imprécis pour orienter ses recherches, on ne voit pas quelles\ndémarches concrètes le Ministère public aurait pu entreprendre pour\n-9-\n\ndéterminer le lieu de séjour du recourant. Celui-ci n’en indique d’ailleurs\naucune. Ainsi, le Ministère public ne pouvait pas tenter de le localiser sans\ndes investigations disproportionnées (art. 88 al. 1 let. a CPP). Enfin, on ne\npouvait exiger des autorités, pour qui l’ordonnance pénale était réputée\nnotifiée le jour de son prononcé, qu’elles la communiquent lors\nd’interpellations ultérieures. Compte tenu des circonstances du cas\nd’espèce, l’application de l’art. 88 al. 4 CPP ne viole pas les garanties\nconstitutionnelles et conventionnelles.\n\n3. Il résulte de ce qui précède que l’ordonnance pénale du 8 mai\n2012 est réputée avoir été notifiée le jour de son prononcé et que\nl’opposition formée par le recourant le 18 juillet 2016 est manifestement\ntardive. C’est donc à juste titre que le Tribunal de police l’a déclarée\nirrecevable.\n\n4. En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé du 1er\nnovembre 2016 confirmé.\n\nL’avocate Dina Bazarbachi sera désignée en qualité de\ndéfenseur d’office de H.________ pour la procédure de recours. Son\nindemnité sera fixée à 270 fr., plus la TVA, par 21 fr. 60, soit 291 fr. 60 au\ntotal. Il faut en effet tenir compte du fait que cinq recours de même teneur\nont été rédigés par un avocat-stagiaire dans cette affaire, qui a donné lieu\nà l’ouverture de cinq dossiers pratiquement identiques.\n\nLes frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de\nl’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP\n[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28\nseptembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense\nd’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 291 fr. 60, seront mis à la\ncharge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).\n\nLe remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur\nd’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la\nsituation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).\n- 10 -\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours pénale\nprononce :\n\nI. Le recours est rejeté.\nII. Le prononcé du 1er novembre 2016 est confirmé.\nIII. Me Dina Bazarbachi est désignée en qualité de défenseur\nd’office de H.________ pour la procédure de recours et son\nindemnité d’office est fixée 291 fr. 60 (deux cent nonante et\nun francs et soixante centimes).\nIV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi\nque l’indemnité due au défenseur d’office de H.________, par\n291 fr. 60 (deux cent nonante et un francs et soixante\ncentimes), sont mis à la charge de ce dernier.\nV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III\nci-dessus sera exigible pour autant que la situation\néconomique de H.________ se soit améliorée.\nVI. L’arrêt est exécutoire.\n\nLe président : Le greffier :\n\nDu\n\nLe présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,\nest notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :\n- Me Dina Bazarbachi, avocate (pour H.________),\n- Ministère public central,\n\net communiqué à :\n- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,\n\npar l’envoi de photocopies.\n- 11 -\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\npénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé\ndevant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification\nde l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).\n\n"}