{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM12-007771_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/a029f5ed-86ea-410a-994c-e73f52be0349", "Checksum": "fbadc78627502cfbdae9d67e0692a002"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM12.007771"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM12.007771"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:41:00", "Checksum": "d0a367c573f4638de1519652c060b682", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM12.007771\n\n(Convention de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales du 4\nnovembre 1950 ; RS 0.101). Il reproche également au Ministère public de\nne pas avoir accompli toutes les démarches nécessaires afin de\ndéterminer son lieu de séjour. Il estime ainsi que le délai pour former\nopposition n’aurait commencé à courir que lorsqu’il a effectivement pris\nconnaissance de l’ordonnance pénale, c’est-à-dire dans les dix jours\nprécédant son opposition du 18 juillet 2016.\n\n2.2 La notification d'une ordonnance pénale fait partir le délai\nd'opposition de 10 jours prévu à l'art. 354 al. 1 CPP. Le tribunal de\npremière instance statue sur la validité de l'opposition (cf. art. 356 al. 2\nCPP), en particulier le respect du délai de 10 jours (TF 6B_1117/2015 du 6\nseptembre 2016 consid. 1.1).\n\nLes art. 84 ss CPP régissent les formes de notification. L'art. 88\nal. 1 CPP prévoit que la notification a lieu dans la Feuille officielle désignée\npar le canton ou la Confédération lorsque le lieu de séjour du destinataire\nest inconnu et n'a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui\npeuvent raisonnablement être exigées (let. a); lorsqu'une notification est\nimpossible ou ne serait possible que moyennant des démarches\ndisproportionnées (let. b); lorsqu'une partie ou son conseil n'a pas désigné\nun domicile de notification en Suisse, alors qu'ils ont leur domicile, leur\nrésidence habituelle ou leur siège à l'étranger (let. c). Selon l'al. 4, les\nordonnances de classement et les ordonnances pénales sont réputées\nnotifiées même en l'absence d'une publication.\n\n2.3 Le Tribunal fédéral, qui ne semble pas avoir tranché à ce jour\nla conformité de l’art. 88 al. 4 CPP avec l’art. 6 CEDH, a néanmoins relevé\nque la fiction prévue par cette disposition était problématique. Selon le\nmécanisme de l'art. 88 CPP, elle n'est possible que si les conditions\nexigées par l'art. 88 al. 1 let. a, b ou c sont réalisées (cf. Message du 21\ndécembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF\n2006 1136 ch. 2.2.8.6; Christof Riedo, in : Basler Kommentar,\nSchweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 11 ad art. 88 CPP;\nDaniela Brüschweiler, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar\n-5-\n\nzur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 8 ad art. 88\nCPP). Il faut donc notamment que le lieu de séjour du prévenu n'ait pas pu\nêtre déterminé en dépit des recherches pouvant raisonnablement être\nexigées (cf. art. 88 al. 1 let. a CPP) ou que le prévenu sans domicile en\nSuisse n'ait pas désigné de domicile de notification en Suisse (cf. art. 88\nal. 1 let. c CPP). Avant de pouvoir envisager l'application de l'art. 88 al. 4\nCPP, le ministère public doit toutefois avoir entrepris des démarches\napprofondies pour localiser le prévenu (TF 6B_1117/2015 du 6 septembre\n2016 consid. 1.1 ; TF 6B_738/2011 du 20 mars 2012 consid. 3.3; Christian\nDenys, Ordonnance pénale: Questions choisies et jurisprudence récente, SJ\n2016 II p. 130 s.).\n\n2.4\n2.4.1 Le Code de procédure pénale contient plusieurs dispositions\ndont les mécanismes peuvent apparaître similaires sur certains points à la\nnotification fictive de l’art. 88 al. 4 CPP, notamment la fiction de retrait de\nl’opposition en cas de défaut de l’opposant sans excuse à une audition du\nMinistère public postérieure au dépôt de l’opposition (art. 355 al. 2 CPP),\nainsi que la fiction de notification en cas de non-retrait du prononcé dans\nle délai de garde (art. 85 al. 4 let. a CPP).\n\n2.4.2 Dans un cas concernant l’applicabilité de l’art. 355 al. 2 CPP, le\nTribunal fédéral a considéré que cette disposition devait être interprétée\nen considération de différentes garanties procédurales (en particulier\ncelles prévues aux art. 3 CPP, 29a et 30 Cst. et 6 par. 1 CEDH). Au vu de\nl'importance fondamentale du droit d'opposition au regard de ces\ngaranties, il a admis qu’un retrait par actes concluants de l'opposition\nsuppose que celui-ci résulte de l'ensemble du comportement de\nl'opposant, qui démontre qu'il se désintéresse de la suite de la procédure\ntout en étant conscient des droits dont il dispose. La fiction légale de\nretrait découlant d'un défaut non excusé suppose que l'opposant ait\nconscience des conséquences de son omission et qu'il renonce à ses droits\nen connaissance de cause. Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que la fiction\nlégale introduite par cette disposition ne s'applique en principe que si\nl'opposant a eu une connaissance effective de la convocation et des\n-6-\n\nconséquences du défaut, l'abus de droit étant réservé (TF 6B_47/2014 du\n18 novembre 2014 et les références citées ; TF 6B_328/2014 du 20 janvier\n2015).\n\n"}