{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM12-007771_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/a029f5ed-86ea-410a-994c-e73f52be0349", "Checksum": "fbadc78627502cfbdae9d67e0692a002"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM12.007771"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM12.007771"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:41:00", "Checksum": "d0a367c573f4638de1519652c060b682", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM12.007771\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n834\n\nAM12.007771-DBT\n\nCHAMBRE DES RECOURS PENALE\n__________________________________________\n\nArrêt du 8 décembre 2016\n__________________\n\nComposition : M. M A I L L A R D , président\nMM. Meylan et Perrot, juges\nGreffier : M. Addor\n\n*****\n\nArt. 88, 356 al. 2, 393 al. 1 let. b CPP\n\nStatuant sur le recours interjeté le 14 novembre 2016 par\nH.________ contre le prononcé rendu le 1er novembre 2016 par le Tribunal\nde police de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° AM12.007771-\nDBT, la Chambre des recours pénale considère :\n\nEn fait :\n\nA. a) Par ordonnance pénale du 8 mai 2012, le Ministère public\nde l’arrondissement de La Côte a condamné H.________, ressortissant du\nSénégal, né en 1991, pour infraction à la LStup (Loi fédérale sur les\nstupéfiants ; RS 812.121), à 7 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis\npendant 3 ans, et à une amende de 150 fr., peine convertible en 5 jours de\n\n351\n-2-\n\npeine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de\nl’amende. Cette ordonnance mentionne, sous la rubrique notification, que\nle condamné, sans domicile connu, n’est pas avisé.\n\nb) Le 18 juillet 2016, H.________, par son conseil, l’avocate\nDina Bazarbachi, a formé opposition à cette ordonnance pénale en faisant\nvaloir qu’il venait d’en prendre connaissance – sans préciser la date – dans\nle cadre d’une procédure diligentée par les autorités genevoises, si bien\nque l’opposition était formée dans le délai légal de 10 jours.\n\nB. Par prononcé du 1er novembre 2016, le Tribunal de police de\nl’arrondissement de La Côte a déclaré irrecevable l’opposition formée par\nH.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 8 mai 2012 par le\nMinistère public de l’arrondissement de La Côte (I) et a constaté que cette\nordonnance pénale était exécutoire (II). Il a relevé que le condamné étant\nsans domicile connu au moment où l’ordonnance pénale avait été rendue,\ncelle-ci n’avait pas pu lui être notifiée. L’hypothèse visée par l’art. 88 al. 1\nlet. a CPP étant réalisée, la fiction de l’art. 88 al. 4 CPP était opérante.\nAinsi, en application de ces dispositions, l’ordonnance pénale avait été\nvalablement notifiée le jour de son prononcé le 8 mai 2012. L’opposition\nformée le 18 juillet 2016 était par conséquent tardive.\n\nC. Le 14 novembre 2016, H.________ a recouru auprès de la\nChambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce prononcé, en\nconcluant à son annulation, l’opposition étant déclarée recevable et le\ndossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour instruction et\nnouvelle décision.\n\nLe 15 novembre 2016, le Président de la Chambre des recours\npénale a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans le recours.\n\nPar avis du 23 novembre 2016, un délai au 5 décembre 2016 a\nété imparti au Ministère public de l’arrondissement de La Côte et au\nTribunal d’arrondissement de La Côte pour déposer d’éventuelles\ndéterminations.\n-3-\n\nSeul le Ministère public a répondu à cet avis. Il a conclu, dans\nses déterminations du 1er décembre 2016, au rejet du recours.\n\nEn droit :\n\n1. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance,\nstatuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une\nordonnance pénale rendue par le ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP\n[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), déclare\nl'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est\nsusceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in :\nKuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale\nsuisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in :\nNiggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische\nStrafprozessordnung, Jugend-strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2\nad art. 356 CPP ; CREP 9 septembre 2016/605 ; CREP 30 décembre\n2014/925). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20\nal. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours\npénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de\nprocédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi\nd'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours\ndoit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de\nla décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art.\n396 al. 1 CPP).\n\nEn l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité\ncompétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP)\net dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.\n\n2.\n2.1 Le recourant invoque une violation de l’art. 88 al. 4 CPP. Il fait\nvaloir que la fiction de notification prévue par cette disposition ne serait\npas opérante, dans la mesure où elle serait contraire à l’art. 6 CEDH\n-4-\n\n"}