, n. 2 ad art. 89 CPP, p. 326), que, déchu du droit de faire opposition, le recourant perd le droit de voir ses moyens de fond être examinés; attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal fondé, est rejeté et le prononcé attaqué confirmé, que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). -5-