RSV 312.01]), que satisfaisant aux exigences de forme de l'art. 385 CPP et déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est recevable; attendu qu'en vertu de l'art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut former opposition contre l'ordonnance pénale devant l'autorité administrative qui a rendu la décision (cf. art. 357 al. 2 CPP), par écrit, dans les dix jours, -3-