{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM12-004631_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/53043836-0153-44af-8fcb-e4975ff7f044", "Checksum": "b8613ecf139386e89124f3b41864ba51"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["AM12.004631"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM12.004631"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 18:02:14", "Checksum": "0466fb30195c6d91584426caececbe10", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM12.004631\n\n que, toutefois, Hilal Dahili n'invoque pas ni a fortiori n'établit\nque sa mère n'était pas un \"familier\" au sens de l'art. 85 al. 3 CPP,\nrespectivement qu'elle n'était pas habilitée à réceptionner le courrier du\nprénommé,\nqu'il faut donc considérer que l'ordonnance du 10 mai 2012 est\nentrée dans la sphère d'influence du recourant le 16 mai 2012,\nqu'à l'appui de son recours, Hilal Dahili soutient en outre qu'il\nn'a pas reçu le pli à temps, parce qu'étant dans la sécurité, il est souvent\nen déplacement,\nque le recourant n'établit cependant pas avoir été empêché\nsans sa faute de recevoir ce pli,\nque, partant, le délai pour former opposition a commencé à\ncourir le 17 mai 2012,\nqu'il est arrivé à échéance le samedi 26 mai 2012 et est\nreporté au premier jour ouvrable, soit au mardi 29 mai 2012, le 27 mai\n2012 étant un dimanche et le 28 mai 2012 un jour férié,\nque le recourant a formé son opposition le 13 juin 2012, soit\ntardivement,\nque, par conséquent, c'est à bon droit que l'autorité de\npremière instance a déclaré irrecevable l'opposition formée par Hilal Dahili\ncontre l'ordonnance pénale du 10 mai 2012;\nattendu que l'inobservation du délai entraîne la déchéance du\ndroit (Stoll, in Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 2 ad art. 89 CPP, p. 326),\nque, déchu du droit de faire opposition, le recourant perd le\ndroit de voir ses moyens de fond être examinés;\nattendu, en définitive, que le recours, manifestement mal\nfondé, est rejeté et le prononcé attaqué confirmé,\nque les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce\nde l’émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais\njudiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la\ncharge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).\n-5-\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours pénale,\nstatuant à huis clos :\n\nI. Rejette le recours.\nII. Confirme le prononcé du 20 juillet 2012.\nIII. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre\ncent quarante francs), sont mis à la charge de Hilal Dahili.\nIV. Déclare le présent arrêt exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n\nDu\n\nL'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis\nclos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :\n- M. Hilal Dahili,\n- Ministère public central;\n\net communiqué à :\n- M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord\nvaudois,\n- M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,\n\npar l’envoi de photocopies.\n-6-\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\npénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours\nconstitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent\nêtre déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la\nnotification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).\n\nLa greffière :\n"}