{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM12-004631_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/53043836-0153-44af-8fcb-e4975ff7f044", "Checksum": "b8613ecf139386e89124f3b41864ba51"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["AM12.004631"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM12.004631"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 18:02:14", "Checksum": "0466fb30195c6d91584426caececbe10", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM12.004631\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n633\n\nAM12.004631-FDX\n\nCHAMBRE DES RECOURS PENALE\n__________________________________________\n\nSéance du 24 septembre 2012\n__________________\n\nPrésidence de M. K R I E G E R, président\nJuges : Mmes Epard et Byrde\nGreffière : Mme Mirus\n\n*****\n\nArt. 89 ss, 354 ss, 393 al. 1 let. b CPP\n\nVu l'ordonnance pénale du 10 mai 2012, par laquelle le\nMinistère public de l'arrondissement du Nord vaudois a condamné Hilal\nDAHILI à cinq jours-amende, le jour-amende étant fixé à 50 fr., avec\nsursis pendant deux ans, et à une amende de 250 fr., peine convertible en\ncinq jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non\npaiement fautif de l'amende, pour délit contre la loi fédérale sur les armes\n(LArm; RS 514.54), et a mis les frais de la procédure à sa charge,\nvu l'opposition formée le 13 juin 2012 par Hilal Dahili à\nl'encontre de cette ordonnance,\nvu le prononcé du 20 juillet 2012, par lequel le Président du\nTribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a\ndéclaré irrecevable l'opposition précitée (I), a dit que l'ordonnance pénale\n\n351\n-2-\n\nrendue le 10 mai 2012 était exécutoire (II), et a dit que la décision était\nrendue sans frais (III),\nvu la lettre adressée le 30 juillet 2012 par Hilal Dahili au\nMinistère public, qui l'a transmise à la Chambre des recours pénale\ncomme objet de sa compétence,\nvu le courrier du 9 août 2012, par lequel la Vice-présidente de\nla Chambre des recours pénale a constaté que dans sa lettre du 30 juillet\n2012, Hilal Dahili n'avait pas mentionné son intention expresse de recourir\net lui a donc imparti un délai au 29 août 2012 pour le confirmer, précisant\nles exigences auxquelles devait satisfaire le mémoire de recours selon\nl'art. 385 al. 1 CPP, et attirant son attention sur le fait que des frais\npourraient être mis à sa charge si, en cas de confirmation du recours,\ncelui-ci était irrecevable ou rejeté,\nvu l'acte du 29 août 2012, par lequel Hilal Dahili a confirmé\nson intention de recourir contre le prononcé du 20 juillet 2012,\nvu les pièces du dossier;\n\nattendu que les décisions constatant l'irrecevabilité d'une\nopposition sont susceptibles d'un recours (art. 356, 393 al. 1 CPP;\nSchwarzenegger, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur\nSchweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 2 ad art. 356 CPP;\nGilliéron/Killias, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de\nprocédure pénale suisse, 2011, n. 5 ad art. 356 CPP),\nque la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est\ncompétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 13 LVCPP\n[Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV\n312.01]),\nque satisfaisant aux exigences de forme de l'art. 385 CPP et\ndéposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est\nrecevable;\nattendu qu'en vertu de l'art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu\npeut former opposition contre l'ordonnance pénale devant l'autorité\nadministrative qui a rendu la décision (cf. art. 357 al. 2 CPP), par écrit,\ndans les dix jours,\n-3-\n\nque ce délai de dix jours, étant fixé par la loi, n'est pas\nprolongeable (art. 89 al. 1 CPP),\nque les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui\nsuit leur notification (art. 90 al. 1 CPP),\nque si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou\nun jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier\njour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP),\nque le prononcé est réputé notifié lorsqu'il a été remis au\ndestinataire, à l'un de ses employés ou à toute personne de plus de seize\nans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP),\nque la notion \"à toute personne de plus de seize ans vivant\ndans le même ménage\" est proche de celle de \"familier\" dont dispose l'art.\n110 CP, l'art. 85 al. 3 CPP introduisant la condition supplémentaire d'un\nâge minimum (Macaluso/Toffel, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 25 ad\nart. 85 CPP),\nque les familiers doivent avoir des rapports personnels, soit\ndormir sous le même toit et partager des repas en commun\n(Macaluso/Toffel, op. cit., n. 25 ad art. 85 CPP et l'arrêt cité),\nque le délai est réputé observé si l'acte de procédure est\nremis, au plus tard le dernier jour du délai, à l'autorité compétente, à la\nPoste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou,\ns'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement\ncarcéral (art. 91 al. 1 et 2 CPP),\nque si l'écrit est posté à l'étranger, le délai est respecté si le\ncourrier arrive au destinataire ou, à tout le moins, est pris en charge par la\nPoste suisse, le dernier jour du délai au plus tard (Stoll, in: Kuhn/Jeanneret\n(éd.), op. cit., n. 12 ad art. 91 CPP et les réf. cit.),\nqu'en l'espèce, l'ordonnance pénale du 10 mai 2012 a été\nadressé à Hilal Dahili le même jour par lettre signature avec accusé de\nréception,\nque le pli a été distribué le 16 mai 2012 (P. 13),\nque dans sa lettre du 13 juin 2012 (P. 8), le recourant a\nindiqué que c'était sa mère qui avait signé les recommandés et que celleci ne lui avait pas fait part des courriers du procureur,\n-4-\n\n"}